CETATEXT000007596908 J6XLX2006X06X000000500164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596908.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00164, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00164 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GIRAUD M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00164, présentée par Me Giraud, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0201555 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour provisoire, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ; Considérant que pour 1995, M. X n'a produit aucun document de nature à justifier de manière probante qu'il était effectivement présent en France cette année-là ; que de surcroît les pièces qu'il a fournies pour les autres années comprises entre 1992 et 2002 ne justifiaient pas par elles-mêmes de sa présence continue sur le territoire français ; qu'il n'a communiqué en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a été faite à bon droit par les premiers juges du caractère habituel de sa résidence en France pendant plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par le préfet des Bouches du Rhône des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être rejeté ; Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, ne justifie pas par la production du livret de famille de ses parents qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, eu égard à la durée établie et aux conditions de son séjour sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00164 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.