CETATEXT000007596910 J7XLX2000X06X0000002394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596910.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 8 juin 2000, 96DA02394, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Douai 96DA02394 1E CHAMBRE C M. Laugier M. Bouchier Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le syndicat des psychologues de l'éducation nationale dont le siège est sis à Rousson - Salindres
(30340), représenté par son secrétaire général en exercice, et par le syndicat national des psychologues, dont le siège est sis 40/G, rue Pascal Paris
(75013), représenté par son secrétaire général en exercice, par Me Hurson X..., avocat, ledit syndicat national agissant conjointement en tant que partie intervenante ; Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe de la cour administratif d'appel de Nancy, par laquelle le syndicat des psychologues de l'éducation nationale et le syndicat national des psychologues, agissant conjointement en tant que partie intervenante, demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9145 en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du syndicat des psychologues de l'éducation nationale tendant à l'annulation de la note de service de l'inspecteur d'académie de l'Oise en date du 12 novembre 1990 organisant l'orientation et l'affectation des élèves en section d'études spécialisées et en établissements régionaux d'enseignement adapté ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-534 du 3 juin 1975 ; Vu le décret n 75-1166 du 15 décembre 1975 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment sur article 44 ; Vu le décret n 92-853 du 28 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 le rapport de M. Laugier, président-assesseur ; et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat des psychologues de l'éducation nationale conteste la note de service de l'inspecteur d'académie de l'Oise en date du 12 novembre 1990, relative à l'orientation et l'affectation des élèves en établissements spécialisés, en ce qu'elle a prévu que les psychologues scolaires, qui y participent, soumettent les élèves à un test dit ECNI (échelle composite de niveau intellectuel) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de service susmentionnée s'insère dans un processus visant à organiser et faciliter l'orientation des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés vers des établissements ou sections d'éducation spécialisée ; que, si cette note de service prévoit qu'au nombre des étapes de la procédure suivie en vue de cette prise en charge, le dossier de chaque élève doit comporter notamment le résultat du test dit ECNI susévoqué, ladite note réserve, d'une part, l'administration de cet examen au seul psychologue scolaire, précise, d'autre part, que ledit test "n'est pas exclusif de toute autre méthode d'investigation à laquelle celui-ci jugerait utile de recourir pour compléter son étude et notamment des analyses d'ordre clinique vivement recommandées par les textes", et prévoit, enfin, l'association de la famille ou des parents de l'élève aux diverses étapes de ladite procédure ; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une mesure d'ordre interne n'étant de nature à porter atteinte ni aux droits que les psychologues tiennent de leur statut, ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions et comme n'étant pas, en conséquence, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des psychologues de l'éducation nationale et, par voie de conséquence, le syndicat national des psychologues, intervenant, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du syndicat des psychologues de l'éducation nationale comme étant irrecevable ;Article 1er : La requête du syndicat des psychologues de l'éducation nationale et l'intervention du syndicat national des psychologues sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des psychologues de l'éducation nationale, au syndicat national des psychologues et au ministre de l'éducation nationale. 36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR