CETATEXT000007596918 J7XLX2002X03X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596918.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 12 mars 2002, 99DA00102, inédit au recueil Lebon 2002-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 99DA00102 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Nowak M. Michel Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dubaille Transports dont le siège social est à Fontaine-Notre Dame (Nord), zone industrielle, par Me A. X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 janvier 1999, par laquelle la société anonyme Dubaille Transports demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 55-685 en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 de prononcer la décharge demandée et, en tout état de cause, une réduction des compléments de taxe professionnelle des années 1989 et 1990 de respectivement 30 298 F et 57 428 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 le rapport de M. Nowak, premier conseiller, et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, un dégrèvement de 46 171 F du complément de taxe professionnelle de l'année 1989 a été accordé à la société anonyme Dubaille Transports alors que sa réclamation ne tendait qu'à une réduction de 39 356 F ; que les conclusions de la demande de la société présentée au tribunal administratif étaient ainsi sans objet ; que, d'autre part, les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle de l'année 1991, au demeurant nouvelles en appel, n'ont été précédées d'aucune réclamation adressée au directeur des services fiscaux ; que, par suite, les conclusions de la demande relatives aux années 1989 et 1991 étaient irrecevables ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la société Dubaille Transports doivent donc être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société anonyme Dubaille Transports soutient que la procédure d'imposition d'où procède le complément de taxe professionnelle au titre de l'années 1990 dont elle demande la décharge est entachée d'une irrégularité dès lors qu'en portant à sa connaissance le rehaussement de la base d'imposition déclarée par elle, l'administration ne l'a pas informée qu'elle avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix en méconnaissance des dispositions de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre." ; qu'aux termes de l'article L 56 du même livre : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; Considérant qu'en l'absence d'obligation pour l'administration de notifier au contribuable les rehaussements des bases d'imposition à la taxe professionnelle déclarées par celui-ci pour lui permettre de formuler ses observations, est inopérant le moyen tiré par la société Dubaille Transports de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L 54 B en ne mentionnant pas la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre à la lettre du 22 octobre 1991 l'informant de tels rehaussements et faisant suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, laquelle ne constitue pas une proposition de redressement au sens desdites dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa contestation de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, la société Dubaille Transports ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 1 du chapitre III de la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" qui, si elles indiquent que "la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi : soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements" ne prescrivent pas une telle obligation ; Considérant que le moyen tiré du non respect des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.