CETATEXT000007596968 J7XLX2000X03X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596968.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96DA01695 96DA02091, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Douai 96DA01695 96DA02091 2E CHAMBRE C M. Nowak M. Mulsant Vu, les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances et la requête présentée par la société anonyme Eckart-Poudmet dont le siège social est à Bailleval (Oise), hameau de Sénécourt ; Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1996 par laquelle la société anonyme Eckart-Poudmet demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 91804 en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2 de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000 - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet et le recours du ministre de l'économie et des finances susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet : Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 et R. 212." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mars 1996 lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 avril 1996 ; que, dés lors, la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1996, après l'expiration du délai de deux mois susrappelé, est tardive et, par suite, irrecevable ; que la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet, qui vient aux droits de la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt, doit donc être rejetée ; Sur le recours du ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.