CETATEXT000007596994 J6XLX2006X07X000000402521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596994.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 04MA02521, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02521 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP JUNQUA ET ASSOCIES M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02521, présentée par Me Giudicelli, avocat, pour M. Hafid X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022477 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour dans le délai de un moi à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le jugement en date du 23 novembre 2004 est irrégulier dès lors que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les trois moyens de légalité externe développés à l'encontre de la décision préfectorale du 22 mars 2002, tirés du défaut de motivation de celle-ci, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que sur les conclusions présentées à fin d'injonction ; qu'il ressort du jugement attaqué que ce moyen manque en fait, les premiers juges ayant effectivement statué sur les moyens et conclusions précités en les écartant comme irrecevables pour des motifs qui ne sont pas discutés par le requérant ; que si l'intéressé soutient également que le jugement serait insuffisamment motivé, il ressort de celui-ci que ce moyen manque également en fait dès lors que le juge administratif n'a pas à se prononcer expressément dans son jugement sur l'ensemble des arguments soulevés à l'appui d'un moyen pour écarter celui-ci ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient de nouveau en appel que le refus de titre de séjour du 22 mars 2002 est entaché d'une incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure tiré de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, il est constant que sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 24 février 2002 ne comportait qu'un moyen de légalité interne ; que, dès lors qu'ils sont fondés sur une cause juridique distincte, ces moyens de légalité externe qui constituent une demande nouvelle, présentés pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux, l'ont été tardivement et sont irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est en situation de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis § 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : « Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : --- 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant », il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 mars 2002, il ne justifiait pas d'une résidence habituelle et continue de dix années en France, dès lors qu'aucun document ne vient établir celle-ci pour les années 1995 à 1997 incluses et que deux des documents produits, précisément pour cette période, ont été falsifiés et sont à l'origine d'une plainte pour usage de faux devant le procureur de la République d'Avignon ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour en cause n'a pas méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, qu'au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. X était âgé de 28 ans, qu'il était célibataire et sans charge de famille et que sa mère et ses six frères et soeurs résidaient au Maroc ; que, dès lors, il ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale dans son pays d'origine et le préfet de Vaucluse, en lui opposant un refus de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que sa présence sur le territoire national ne serait pas une cause de trouble à l'ordre public n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'irrégularité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation n'implique aucune mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour doivent également être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 04MA02521 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.