CETATEXT000007596995 J6XLX2006X07X000000500230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596995.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 juillet 2006, 05MA00230, inédit au recueil Lebon 2006-07-25 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00230 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT PONS M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE GENERAC, élisant domicile place de l'Hôtel de ville, à Générac
(30510), par Me Pons ; La COMMUNE DE GENERAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 11 février 2002 prononçant le licenciement de Mme Dominique X ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme X et condamner l'intéressée à verser à la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 portant dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 84-677 du 18 septembre 1984, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, agent d'entretien stagiaire à la commune de GENERAC, ne conteste pas sérieusement le caractère irrégulier de son absence du 27 novembre 2001 et le caractère répétitif de plusieurs absences non précédées de l'information des services administratifs de la commune en temps voulus, ainsi que l'atteste au demeurant son propre courrier relatif à l'absence du 9 octobre 2001 ; qu'alors même qu'aucune sanction n'avait été prise avant la décision contestée du 11 février 2002 par laquelle le maire de la commune a prononcé son licenciement, il est constant que la COMMUNE DE GENERAC avait rappelé à Mme X l'obligation d'informer la hiérarchie de ses absences ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant les problèmes personnels que rencontrait l'intéressée à l'époque des faits, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision précitée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENERAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté en date du 11 février 2002 prononçant le licenciement de Mme Dominique X ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Madame X tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n°89-677 susvisé « Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré. » ; que si Madame X soutenait devant les premiers juges qu'elle n'avait pas été informée de la possibilité de saisir le conseil de discipline de recours, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline de premier degré avait émis un avis favorable au licenciement de l'intéressée ; que par suite elle n'était pas recevable à saisir le conseil de discipline de recours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE GENERAC tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Mme X est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GENERAC est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GENERAC, à Mme Dominique X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA00230 3