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05MA00502

CETATEXT000007596999 J6XLX2006X07X000000500502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596999.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA00502, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00502 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARCHIANI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 1er mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00502, présentée par Me Marchiani, avocat, pour M. Hamed Ben Hamda X élisant domicile chez M. Y, ..., M X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d la décision en date du 3 octobre 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 3 octobre 2001 ; 3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761- du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Marchiani, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit …… 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans » ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les justificatifs de séjour qu'il a présentés tant au préfet des Bouches-du-Rhône qu'en première instance, il ressort du jugement attaqué que tel n'est pas le cas et que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la nature et le nombres des pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de la présence de l'intéressé en France depuis au moins dix années à la date du 3 octobre 2001 sans que cette appréciation puisse être remise en cause par la circonstance relevée de manière surabondante par le Tribunal, tirée de l'absence de production de justificatifs de revenus ; Considérant, d'autre part, que les six attestations manuscrites établies en 2005 et la facture EDF d'octobre 2004 concernant le logement de son cousin, produites en appel, ne sauraient à elles seules démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en prenant à son encontre la décision en litige méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pas plus qu'elles ne permettent d'établir une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamed Ben Hamda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00502 2 cf

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