CETATEXT000007597001 J6XLX2006X07X000000500521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/70/CETATEXT000007597001.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA00521, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00521 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VINCENSINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00521 présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Thomas X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021828 en date du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre du préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou bien d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de 4 mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle en appel le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il justifierait d'une présence habituelle et continue depuis au moins dix ans en France ; que, toutefois, aucune des pièces du dossier n'établit de manière probante sa présence sur le territoire national pour la période de mars 1993 à juin 1996 ; qu'à cet égard, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, les seuls certificats attestant de visites médicales qui auraient pu avoir lieu durant cette période ont été établis au cours des années 2001 à 2004 et revêtent un caractère imprécis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant sa décision de refus susvisée, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient en appel que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'aurait pas tenu compte de la naissance de son fils intervenue à Marseille le 20 août 2004, il est constant, d'une part, que, la légalité d'une décision administrative étant appréciée à la date à laquelle cette décision a été prise, ce fait reste sans influence sur la légalité d'un refus de titre de séjour intervenu le 14 février 2002 et, d'autre part, que l'enfant du requérant, né d'une mère de nationalité ghanéenne, n'est lui-même pas de nationalité française ; qu'il suit de là que M. X n'est pas, non plus, fondé à soutenir que, en prenant la décision précitée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France en méconnaissance des stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00521 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.