CETATEXT000007597009 J7XLX2000X06X0000002598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/70/CETATEXT000007597009.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 8 juin 2000, 97DA02598, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Douai 97DA02598 1E CHAMBRE C M. Rebière M. Bouchier Vu l'ordonnance du 3 décembre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, à la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'annuler le jugement n 922344 du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 octobre 1994 qui a annulé la décision, en date du 7 août 1992, par laquelle elle a refusé à M. Justin X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 631346 du 24 décembre 1963, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 le rapport de M. Rebière, conseiller, et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant que la caisse des dépôts et consignations demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 7 août 1992, par laquelle elle a refusé à M. Justin X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, en soutenant qu'aucun commencement de preuve n'est apporté de la réalité de l'accident dont s'est prévalu M. X..., employé en qualité d'ouvrier professionnel titulaire par la mairie de Thiverny
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.