CETATEXT000007597015 J6XLX2006X07X000000201919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/70/CETATEXT000007597015.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 02MA01919, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01919 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT CAULE M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée pour M.Régis X, élisant domicile ..., par Me Caule ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la convention pour la gestion déléguée de la villa Kérylos, à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2001 supprimant avec effet au 28 février 2001 la garantie complémentaire santé dont il bénéficiait, à l'annulation des décisions de l'Institut de France en date des 3 et 6 avril 2001 prononçant son licenciement, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'Institut de France de le réintégrer et, enfin, à la condamnation de l'institut précité à lui verser 1 100 000 F au titre des préjudices liés au licenciement contesté ; 2°) d'annuler le jugement en tant qu'il ordonne la suppression de certains passages de ses mémoires de première instance ; 3°) d'annuler la convention pour la gestion déléguée de la villa Kérylos ; 4°)d'annuler les décisions de l'Institut de France en date des 3 et 6 avril 2001 prononçant son licenciement ; 5°) d'enjoindre à l'Institut de France de le réintégrer et reconstituer sa carrière avec les avantages afférents ; 6°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2001 supprimant avec effet au 28 février 2001 la garantie complémentaire santé dont il bénéficiait ; 7°) de faire droit à ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 91 469,41 euros pour le préjudice matériel subi et 76 224,51 euros pour le préjudice moral ; 8°) de condamner les parties succombantes à lui verser 7 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Caule, avocat de M. X ; - les observations de Me Richer, avocat de l'Institut de France ; - les observations de Me Gerbaud-Rohfitsch de la SCP Sur-Le-Liboux ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Institut de France, établissement public administratif national, a recruté le 1er avril 1992 M. X en qualité de responsable du développement commercial de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer ; que la commission administrative centrale de l'Institut de France a, par délibération en date du 20 juin 2000, retenu le principe de la gestion de ladite villa par une délégation de service public ; qu'une convention « pour la gestion déléguée de la villa Kérylos » était conclue le 27 février 2001 entre l'Institut de France et la société Culture Espaces ; que, par décision en date du 3 avril 2001, notifiée le 6 avril 2001, la commission administrative centrale de l'Institut de France a décidé le licenciement de M. X au motif que « les fonctions de responsable du développement commercial de la villa grecque Kérylos ayant été les siennes sous l'appellation d'administrateur relevant dorénavant de la compétence du délégataire, ce qui entraîne de fait la suppression du poste d'administrateur, la commission décide son licenciement économique » ; que M. X fait appel du jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la convention pour la gestion déléguée de la villa Kérylos, à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2001 supprimant avec effet au 28 février 2001 la garantie complémentaire santé dont il bénéficiait, à l'annulation des décisions de l'Institut de France en date des 3 et 6 avril 2001 prononçant son licenciement, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'Institut de France de le réintégrer et, enfin, à la condamnation de l'institut précité à lui verser 1 100 000 F (167 693,92 euros) au titre des préjudices liés au licenciement contesté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2001 supprimant avec effet au 28 février 2001 la garantie complémentaire santé dont il bénéficiait : Considérant qu'au regard du dossier de première instance dont dispose la Cour, M. X est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a opposé d'office l'irrecevabilité des conclusions susvisées au motif que le requérant n'avait pas produit la décision attaquée sans l'avoir invité à régulariser sa requête sur ce point ni l'avoir informé qu'il allait soulever d'office ce moyen ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande susvisée présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que, ainsi que le relève l'Institut de France dans son mémoire enregistré le 24 février 2003, M. X ne produit toujours pas de décision émanant de l'Institut de France et relative à la suppression d'une garantie supplémentaire santé ; qu'ainsi, les conclusions susvisées, qui ne sont au surplus pas plus assorties de précisions qu'en première instance, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention du 27 février 2001 : Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal précité dans le jugement attaqué, M. X n'est pas recevable, en sa qualité de tiers à la convention susvisée, à demander l'annulation de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du licenciement de M. X : Considérant que M. X doit être regardé comme ayant demandé dès la première instance l'annulation tant de la décision précitée du 3 avril 2001 que de la décision que contiendrait le courrier du 6 avril 2001 lui annonçant la décision du 3 avril 2001 et les modalités de la mise en oeuvre de cette décision ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a pu, d'une part, rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la convention de délégation de service public précitée ainsi que les moyens fondés sur l'illégalité de ladite convention invoqués à l'appui de conclusions en annulation dirigées contre son licenciement et, d'autre part, tenir compte de l'existence de cette convention pour répondre au fond aux autres conclusions de l'intéressé sans entacher son jugement de contrariété de motif ; En ce qui concerne la légalité du licenciement : S'agissant de la décision du 3 avril 2001 : Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, inapplicables à M. X en raison de sa qualité d'agent public, ni les stipulations de la convention précitée, lesquelles prévoyaient au demeurant la faculté pour l'agent de refuser l'emploi que le délégataire lui proposerait, n'ont eu pour effet par elles-mêmes et contrairement à ce que soutient l'Institut de France de faire perdre à M. X sa qualité d'agent dudit institut ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui n'est pas recevable à demander l'annulation de la convention de délégation de service public précitée, ne peut se prévaloir de l'illégalité de celle-ci ou de son inexacte application par les parties à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle son licenciement a été décidé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X se prévaut de l'absence de consultation du comité technique paritaire notamment lors de la décision de réorganisation du service puis lors de la décision de suppression de son poste ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite consultation était, au cours de la période concernée, impossible en raison de la carence du ministre de l'éducation nationale à prendre les mesures d'application qu'appellent les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 permettant la constitution dudit comité technique paritaire ; qu'ainsi, la non-consultation du comité technique paritaire n'étant pas imputable à l'Institut de France, le moyen tiré de l'absence de cette consultation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la légalité de la décision de la commission administrative centrale de l'Institut de France en date du 20 juin 2000 retenant le principe du recours à une délégation de service public, il n'est pas établi que la commission précitée a statué le 20 juin 2000 au vu d'informations entachées d'inexactitudes susceptibles d'avoir influencé son choix ; que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire lors de cette délibération ainsi que lors de décisions subséquentes étant ainsi que dit ci-dessus inopérant, M. X n'établit en tout état de cause pas que les décisions de réorganisation du service qui ont précédé son licenciement sont entachées d'illégalité ; Considérant enfin que, d'une part, si M. X soutient avoir exercé des fonctions au sein de l'Institut de France dépassant la gestion de la villa Kérylos, il n'établit pas par ses allégations que c'est à tort que la commission administrative centrale de l'Institut de France a décidé que la délégation de service public opérée imposait la suppression de son poste ; que, d'autre part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général ne faisait en l'espèce obligation à l'Institut de France d'examiner les possibilités de reclassement de M. X, agent contractuel, avant de prononcer son licenciement à la suite de la suppression de son emploi ; S'agissant de la décision du 6 avril 2001 : Considérant que, le courrier du 6 avril 2001 portait notification du licenciement décidé ainsi que dit ci-dessus le 3 avril 2001 et précisait par ailleurs les modalités de mise en oeuvre de cette décision ; que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que le signataire de cette lettre du 6 avril 2001 aurait été incompétent pour lui notifier son licenciement ; que, d'autre part, alors que le licenciement prenait effet au 23 août 2001, la décision de licenciement en date du 3 avril 2001 a été rendue exécutoire dès le 19 juin 2001 par l'approbation par la commission précitée du procès-verbal de sa séance tenue le 3 avril 2001 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. X dirigées contre la décision susvisée du 6 avril 2001, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que cette décision est entachée d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X reprend devant la Cour ses conclusions tendant à la condamnation de l'Institut de France à lui verser les sommes de 91 469,41 euros pour le préjudice matériel subi et 76 224,51 euros pour le préjudice moral, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée en première instance auxdites conclusions ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant, d'une part, qu'en ne présentant aucune argumentation à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement précité par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé la suppression de certains passages des écrits de première instance de M. X et des pièces qu'il avait jointes, l'intéressé ne met pas la Cour à même d'apprécier en quoi le tribunal aurait commis une appréciation erronée s'agissant de tel ou tel passage supprimé ; Considérant, d'autre part, que si la société Culture Espaces demande le 3 octobre 2005 à la Cour de prononcer la suppression de quatre passages du mémoire de M. X enregistré le 19 mars 2004, aucun desdits passages ne dépasse les limites du débat contradictoire et ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la société Culture Espaces alors même qu'une citation, expressément mentionnée comme étant une boutade boutade, est inutilement, au regard de l'objet du contentieux, désobligeante envers cette société ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X relatives à la légalité de son licenciement ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation ; qu'il ne saurait y avoir lieu, par suite, de prononcer des injonctions relatives à la reconstitution de carrière sollicitée ou à l'indemnisation demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Institut de France et de la société Culture Espaces tendant au remboursement des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2002 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2001 supprimant avec effet au 28 février 2001 la garantie complémentaire santé dont il bénéficiait. Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel et les conclusions de première instance de M. X sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la société Culture Espaces tendant à l'application des articles L.741-2 et L.761-1 sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de l'Institut de France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Institut de France, à la société Culture Espaces et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 02MA01919 4
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