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03MA00172

CETATEXT000007597019 J6XLX2006X07X000000300172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/70/CETATEXT000007597019.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 juillet 2006, 03MA00172, inédit au recueil Lebon 2006-07-25 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00172 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT COHEN M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Gerbaud, Aoudiani, Canellas, Charmasson, Veyrat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des refus successifs de réintégration à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles ; 2°) d'annuler lesdits refus et de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Carta substituant Me Cohen pour Mme X et de Me Mallet substituant Me Vivien pour le centre hospitalier de Briançon ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Marseille, après avoir regardé la requête de Mme X comme tendant à l'annulation des refus successifs de réintégration à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles a rejeté lesdites conclusions tant en raison du caractère non établi de l'illégalité des décisions contestées que sur le fondement de l'irrecevabilité de ces conclusions pour défaut de moyen dans la requête ainsi qu'au cours des deux mois qui ont suivi l'enregistrement de cette requête ; Considérant que, dans le délai d'appel, Mme X s'est bornée à contester l'appréciation du tribunal sur la légalité des décisions attaquées sans contester l'irrecevabilité qui lui avait été en tout état de cause opposée ; qu'en soutenant le 1er août 2005 que sa demande de première instance était en réalité recevable, Mme X soulève un moyen qui repose sur une cause juridique qui n'a pas été invoquée dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête d'appel de Mme X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Briançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Briançon tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Briançon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Briançon et au ministre de la santé et des solidarités. 03MA00172 2

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