CETATEXT000007597033 J6XLX2006X07X000000400501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/70/CETATEXT000007597033.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 04MA00501, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00501 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU EVENO M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2004 sous le n° 04MA00501, présentée par Me Eveno, avocat, pour M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à :
- a)l'annulation de la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices professionnel et moral ;
- b)la condamnation dudit département à lui payer, tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien président de la SA Société Fineva Group Ingénierie Financière (F.G.I.F.), les sommes de 16.000 euros en remboursement des dépenses utiles exposées par la société pour l'obtention d'un prêt de 300.000.000 F consenti à la collectivité publique, de 168.000 euros et de 780.000 euros en réparation, respectivement, des préjudices professionnel et moral consécutifs au reversement du prix du marché d'ingénierie financière passé le 29 juin 1990 et annulé le 15 octobre 1991, portant sur la réalisation du prêt de 300.000.000 F ;
- c)à ce que soit déclaré nulle et de nul effet la déclaration de créance de 279.343 euros correspondant à ce reversement du prix du marché annulé et aux frais de son recouvrement ;
- d)à la condamnation dudit département à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2) d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation adressée le 3 décembre 2002 et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser des indemnités de 168.000 euros au titre du préjudice professionnel et de 780.000 euros au titre du préjudice moral, ensemble la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 3) de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de créance susmentionnée de 279.343 euros ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 1er juin 2004, présentée par Me Pichon, avocat, pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne l'appelant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; Vu la lettre en date du 24 mai 2006 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; V le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Pichon pour le département des Alpes-maritimes, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la SA Société Fineva Group Ingénierie Financière (F.G.I.F.), immatriculée au registre du commerce le 3 mai 1990, dont l'objet social était l'assistance à la recherche en financement et dont le président du conseil d'administration était M. André X, a signé le 29 juin 1990 avec le département des Alpes-Maritimes un marché d'ingénierie financière, afin que cette collectivité obtienne un montant total d'emprunts de 300.000.000 F, moyennant une commission de 0,5% HT ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'exécution de ce contrat a donné lieu au versement de la somme de 1.779.000 F à la société F.G.I.F. ; que ledit contrat a toutefois été annulé à la demande du préfet des Alpes-Maritimes par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 octobre 1991, pour vice d'incompétence de son signataire ; qu'à la suite de cette annulation, un titre exécutoire de 1.779.000 F a été émis le 18 novembre 1992 à l'encontre de la société F.G.I.F., en répétition de l'indû, suivi d'un commandement de payer émis le 1er juillet 1993 d'un montant de 1.832.370 F, correspondant à la somme de 1.779.000 F augmentée des frais de recouvrement ; qu'en l'absence d'accord amiable entre les deux parties, la société F.G.I.F a saisi le Tribunal administratif de Nice, d'une part, le 21 juillet 1993 d'une demande en décharge de l'obligation de payer ledit commandement, d'autre part, le 29 juillet 1996 d'une demande d'indemnisation à hauteur de 1.779.000 F ; que la requête en contentieux du recouvrement a été rejetée par un jugement du 7 mars 1997, confirmé par la Cour de céans le 5 octobre 1999 ; que la requête indemnitaire a été rejetée le 26 décembre 1997, après expertise décidée le 7 mars 1997, au motif que la société ne justifiait pas qu'elle aurait exposé des frais et pouvait escompter un bénéfice de l'opération financière sur laquelle portait le marché annulé, compte tenu de sa carence à produire les éléments demandés par l'expert ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société F.G.I.F. a parallèlement été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 1997 par le Tribunal de commerce de Paris ; que le département des Alpes-Maritimes a été admis par le juge commissaire à produire sa créance du montant susmentionné de 1.832.370 F (dont 1.779.000 F en principal) ; qu'en raison de l'insuffisance des actifs de la société, le liquidateur n'a pu rembourser ladite créance, laquelle a par suite été admise en non-valeur par délibération du conseil général des Alpes-Maritimes du 21 octobre 1999 ; que M. André X a par ailleurs été interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant sept ans, en application des articles 187 et suivants du titre VI intitulé « Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction » de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Sur les conclusions à fin de « déclaration en nullité » de la production au passif de la F.G.I.F de la créance en litige de 1.832.370 F (279.343 euros) : Considérant que la déclaration par le département des Alpes-maritimes, en août 1998, de sa créance auprès du représentant des créanciers de la société F.G.I.F. est un acte non détachable de la procédure de liquidation collective organisée par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que, dès lors, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conclusions tendant à la « déclaration en nullité » de cette déclaration ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la « déclaration en nullité » de la production en passif de la créance en litige ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. X demande, à titre personnel, l'indemnisation des préjudices professionnel et moral qu'il estime avoir subis du fait des procédures juridictionnelles susmentionnées, de leurs conséquences sur sa vie privée, et dont il impute la responsabilité au département des Alpes-Maritimes ; qu'il lui reproche ainsi le vice d'incompétence à l'origine de l'annulation du contrat du 29 juin 1900 ; qu'il incrimine également le fait pour le département d'avoir déclaré en août 1998, entre les mains du représentant des créanciers de la société F.G.I.F. , la créance de 1.832.370 F, en se fondant à ce titre tant sur la responsabilité pour faute que sur la responsabilité sans faute, ce dernier terrain étant d'ordre public et par suite invocable pour la première fois en cause d'appel ; qu'enfin, M. X soutient que le département des Alpes-Maritimes aurait engagé sa responsabilité en refusant de renoncer au bénéfice de la créance litigieuse, qui avait pourtant été admise en non-valeur par délibération du conseil général du 21 octobre 1999 ; En ce qui concerne le préjudice professionnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X demande, à titre personnel, une indemnisation d'un montant de 168.000 euros, il n'apporte pas plus devant le juge d'appel qu'en première instance d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité et le montant, vivement contesté, des pertes de revenus qu'il allègue, notamment la diminution de salaires sur les années 1996 à 1999 ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que M. X, qui réclame en dernière page de sa requête la somme de 780.000 euros au titre du « préjudice moral », doit être regardé, compte tenu de son argumentation, comme demandant une telle indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, correspondant notamment à des périodes d'hospitalisation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du marché du 29 juin 1990, finalement annulé le 15 octobre 1991, a donné lieu au versement à la société F.G.I.F. de la somme de 1.779.000 F ; que l'action en répétition de l'indû consécutive à l'annulation du marché, que le département des Alpes-Maritimes a pu entreprendre à bon droit, n'a donné lieu à aucun reversement effectif de la part de la société ; qu'il n'existe dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément probant, aucun lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute de la collectivité, qui avait entaché le contrat litigieux d'un vice d'incompétence, et les difficultés financières de la société à l'origine de sa mise en liquidation judiciaire plusieurs années plus tard, en 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le département des Alpes-Maritimes n'ait pas alors renoncé au recouvrement de sa créance et l'ait déclarée, en août 1998, dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire ne peut, par ailleurs, engager sa responsabilité ; qu'en effet, les opérations de liquidation faisaient apparaître un passif de 3.093.090,36 F, nettement supérieur à la créance litigieuse ; qu'ainsi le lien de causalité entre les agissements du département postérieurs à l'annulation du marché, à les supposer fautifs, et les conséquences de ladite liquidation judiciaire en ce qui concerne la vie personnelle de M. X, ne peut être regardé comme suffisamment direct et certain ; que l'appelant, qui invoque par ailleurs la responsabilité sans faute de l'administration, sans autre précision, ne justifie d'aucun préjudice anormal et spécial ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été condamné à l'interdiction de gestion susmentionnée, d'une part, pour n'avoir pas déclaré la cessation des paiements, fixée à la date du 10 décembre 1995, dans un délai de quinze jours, alors que des dettes fiscales, amendes et frais afférents à l'année 1995 n'avaient pas été payés malgré l'émission des titres et commandements correspondants, d'autre part, pour avoir réglé, après la cessation des paiements et en toute connaissance de cause, certains créanciers au détriment d'autres créanciers, notamment à son profit ; que ces agissements, antérieurs à la mise en liquidation du 10 juin 1997 et à la déclaration par le département de sa créance en août 1998, ne sont imputables qu'à M. X et ne présentent aucun lien de causalité suffisamment direct et certain avec les agissements de la collectivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa réclamation préalable et à ce que la département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser les sommes de 168.000 et 780.000 euros à titre indemnitaire ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser au département des Alpes-Maritimes intimé la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les conclusions à fin de « déclaration en nullité » de la production de la créance de 1.832.370 F (279.343 euros) au passif de F.G.I.F. sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : M. X est condamné à verser au département des Alpes-Maritimes la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA00501 2