CETATEXT000007597063 J7XLX2000X12X0000002237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/70/CETATEXT000007597063.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 6 décembre 2000, 97DA02237, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Douai 97DA02237 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Michel M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard Mercier demeurant ... à Saint Hilaire Cottes
(62120); Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Bernard Mercier demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'ann ée 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mercier a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 à l'occasion duquel l'administration, à défaut de réponse à une demande de justification, a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, différentes sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant que M. Mercier conteste en appel le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 1997 par lequel ce dernier a réduit les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 respectivement des sommes de 5 602 F et 165 000 F par le moyen que le tribunal a omis de réduire, d'une part, les bases d'imposition de l'année 1989 des montants de 17 790 F correspondant à une facture de prestation de service, de 85 963,85 F et 25 000 F correspondant à des ventes de véhicules personnels et, d'autre part, les bases d'imposition de l'année 1990 des sommes de 45 677,44 F et 50 000 F correspondant également à des ventes de véhicules ; Considérant qu'à l'appui de ses allégations, M. Mercier n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de M. Mercier est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mercier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Une copie sera adressée à la direction du contrôle fiscal du Nord. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L193