CETATEXT000007597127 J7XLX1999X10X0000001873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597127.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96DA01873, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 96DA01873 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Fraysse M. Nowak M. Mulsant Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ; Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 943115 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 10 octobre 1994 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille a rejeté la demande d'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision présentée par Melle Sophie X... au titre de la période à échéance du 1er juin 1994 ; 2 de rejeter la demande présentée par Melle Sophie X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Melle Sophie X... : Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 et R. 212." ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du 30 avril 1996 du tribunal administratif de Lille a été notifié au ministre de l'économie et des finances le 13 mai 1996 ; que l'appel du ministre a été transmis par une télécopie reçue et enregistrée le 9 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992 modifié : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance." ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareil récepteurs de télévision de première catégorie : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.