CETATEXT000007597143 J6XLX2006X07X000000600579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597143.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 06MA00579, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00579 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C TCHIDOUDOUKA M. François BOURRACHOT Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Moussa X ... par Me Tchidoudouka ; M. Moussa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600197 en date du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur ; - les observations de Me Tchidoudouka ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X, de nationalité comorienne, allègue être entré en France en 1996, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il verse, en outre, aux pièces du dossier, une attestation en date du 30 mars 2002 de non délivrance de passeport établie par l'ambassade de la république islamique des Comores en France alors qu'il soutient avoir égaré ledit passeport ; qu'il est ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que la reconnaissance d'un enfant français est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pour autant que M. X remplisse les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, si M. X produit un acte de reconnaissance pour son fils Chaïsse, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté précité du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en situation de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, si elles attestent bien de sa présence en France à certains moments n'établissent pas sa date d'entrée sur le territoire français et ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans notamment pendant la période comprise entre les années 2001 et 2004 ; qu'ainsi, le requérant ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment d'un procès-verbal d'audition de police de l'intéressé en date du 10 janvier 2006, que celui-ci a déclaré que sa famille vit toujours aux Comores ; que si le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas de relations avec cet enfant ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 2006 n'a pas porté au droit de au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté précité du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porterait à son droit à une vie familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise ; Considérant qu'enfin, le fait que l'intéressé n'ait jamais subi la moindre condamnation et ne constitue aucune menace pour l'ordre public, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 11 janvier 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X , au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Tchidoudouka. 2 N°0600579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.