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06MA00589

CETATEXT000007597145 J6XLX2006X07X000000600589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597145.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 06MA00589, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00589 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. François BOURRACHOT Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Mohcine X élisant domicile ..., par Me Oreggia ; M. Mohcine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600585 en date du 31 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2005, de la décision du 3 octobre 2005 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. X réside au Maroc ; que le requérant, célibataire et sans enfant a charge a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2004, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précité ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'un refus de titre de séjour pourrait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé l'intéressée ; Sur la méconnaissance de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du I-5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.(…) ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que si l'état de santé de M. X a justifié une mesure d'hospitalisation d'office au cours de l'année 2005, nécessite une prise en charge médicale, relève de soins assortis d'une surveillance en milieu hospitalier spécialisé et un rapprochement familial sécurisant, les certificats médicaux qu'il présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour considérer qu'il ne peut faire l'objet d'un suivi médical approprié au Maroc ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.511-4 précité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 29 janvier 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohcine X , au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Oreggia. 2 N°0600589

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