CETATEXT000007597145 J6XLX2006X07X000000600589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597145.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 06MA00589, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00589 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. François BOURRACHOT Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Mohcine X élisant domicile ..., par Me Oreggia ; M. Mohcine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600585 en date du 31 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2005, de la décision du 3 octobre 2005 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.