CETATEXT000007597155 J7XLX2000X09X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597155.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 septembre 2000, 98DA00863, inédit au recueil Lebon 2000-09-28 Cour administrative d'appel de Douai 98DA00863 1E CHAMBRE C M. Yeznikian M. Bouchier Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... SEZER demeurant ..., par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 avril 1998, par laquelle M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2280 en date du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000 - le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 4 L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'en vertu de l'article 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.