CETATEXT000007597180 J6XLX2006X06X000000501262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597180.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA01262, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01262 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BANCONS M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01262, présentée par Me Bancons, avocat, pour M. Youcef X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305143 du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Bancons, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à sa connaissance le refus émis le 13 décembre 2002 par le ministre de l'intérieur, de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur... à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ; que, si M. X, ressortissant algérien, fait valoir qu'il a subi des persécutions et des tracasseries en Algérie, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial méconnaîtrait les stipulations conventionnelles ou les dispositions législatives précitées ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il possède en France quelques membres de sa famille, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01262 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.