CETATEXT000007597185 J6XLX2006X06X000000501342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597185.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 05MA01342, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01342 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SALASCA Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour la COMMUNE D'OTA PORTO, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE D'OTA PORTO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 04-00459 du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation dans le bassin versant du Porto ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'OTA PORTO relève appel du jugement susvisé en date du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation dans le bassin versant du Porto ; que, les premiers juges ont rejeté ladite demande, comme irrecevable, au motif que, si la commune avait transmis une copie du recours gracieux qu'elle avait adressé au préfet le 29 mars 2004, elle n'avait pas justifié avoir notifié son recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R.600-1 - «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, lors du dépôt de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Bastia, la COMMUNE D'OTA PORTO, a annexé à sa demande un courrier en date du 29 mars 2004 adressé au préfet de Corse-du-Sud, expédié le 30 mars 2004, par lequel elle indiquait qu'elle notifiait à cette autorité, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, copie «d'un recours préalable» en mentionnant «qu'un recours préalable formé dans le délai de recours contentieux conserve celui-ci dans les conditions habituelles exigées par le droit positif» ; qu'ainsi, eu égard à sa date d'expédition, antérieure de plus d'un mois à l'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, et à ses termes, cette correspondance constituait un recours gracieux, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'il résulte également de l'examen du dossier de première instance que la COMMUNE D'OTA PORTO, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, n'a pas adressé au tribunal administratif les justificatifs de notification au préfet de son recours contentieux, malgré la demande de régularisation formulée sur ce point par les services du greffe du tribunal par un courrier du 21 mai 2004, reçu le 24 mai suivant ; que si la COMMUNE D'OTA PORTO a produit les justificatifs postaux de ladite notification devant la Cour de céans, la production desdits justificatifs, pour la première fois en appel, n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance alors même que la notification dont s'agit a été effectuée dans le délai requis ; que si, enfin, il résulte de l'examen du «recours préalable» notifié au préfet le 29 mars 2004 qu'il est strictement identique au recours contentieux introduit ultérieurement devant le tribunal administratif, cette notification, effectuée plus d'un mois avant la saisine le 7 mai 2004 du tribunal administratif, ne peut être regardée comme tenant lieu de la notification du recours contentieux ; que, par suite, la COMMUNE D'OTA PORTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme irrecevable au regard des prescriptions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OTA PORTO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMUNE D'OTA PORTO et à la ministre de l'écologie et du développement durable. Copie pour information en sera adressée au préfet de Corse-du-Sud. N° 05MA01342 2
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