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05MA01738

CETATEXT000007597187 J6XLX2006X06X000000501738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597187.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 05MA01738, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01738 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER CARDOVILLE M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 octobre 2001 par laquelle le préfet de la zone de défense sud a licencié Mlle X de ses fonctions d'adjoint de sécurité ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mlle X ; ………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Mlle X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, recrutée par l'Etat en qualité d'adjoint de sécurité à compter du 3 janvier 2000 et pour une durée de cinq ans, par un contrat en date du 6 décembre 1999, a été licenciée de ses fonctions pour inaptitude définitive au service à compter du 24 avril 2001 par décision du préfet de la zone de défense sud en date du 22 octobre 2001 ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé ladite décision au motif que le préfet, qui s'est abstenu de présenter des observations en défense malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, doit être regardé comme ayant commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation portant sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de ce jugement ; que Mlle X présente en cours d'instance diverses conclusions reposant sur l'illégalité de la décision et tendant à ce que la Cour prononce diverses injonctions notamment pour assurer l'exécution du jugement contesté ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se prévaut à titre principal de l'avis du comité médical interdépartemental en date du 20 février 2001, émis au vu d'un rapport d'expertise établi par le Docteur Guerrini, neuropsychiatre, déclarant l'intéressée définitivement inapte à la fonction d'adjoint de sécurité ; qu'il produit divers rapports de la hiérarchie de Mlle X attestant la réalité de troubles du comportement de l'intéressée ; qu'enfin il se prévaut accessoirement des antécédents de Mlle X dans la fonction publique qui ont tous abouti à une cessation anticipée des fonctions antérieurement exercées par l'intéressée ; qu'au regard de l'ensemble des pièces du dossier dont la Cour dispose, et nonobstant les attestations établies à la demande de l'intéressée tendant à démontrer le bon état de santé de celle-ci, la décision du 22 octobre 2001 ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de la zone de défense sud en date du 22 octobre 2001 licenciant Mlle X pour inaptitude physique ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur l'autre moyen de la requête de Mlle X dirigée contre la décision précitée : Considérant que si Mlle X se prévaut du temps écoulé entre la date de l'avis émis par le comité médical interdépartemental le 20 février 2001 et la date de son licenciement par décision du 22 octobre 2001, elle ne soutient pas que ses aptitudes physiques auraient évolué au cours de cette période ni n'invoque une quelconque circonstance de fait de nature à établir que, dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait être légalement tenu compte de l'avis émis le 20 février 2001 par le comité précité la déclarant définitivement inapte à ses fonctions pour décider, le 22 octobre 2001, son licenciement pour inaptitude physique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2001 doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction de Mlle X : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation du licenciement de Mlle X ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de l'intéressée, fondées sur l'illégalité du licenciement, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; qu'il en est de même de celles tendant à ce que soient prononcées diverses injonctions sur le fondement du jugement ci-dessus annulé et sur celui de l'illégalité de la décision de licenciement qui, ainsi que dit ci-dessus, n'est pas établie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X et ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Linda X. N° 05MA01738 3

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