CETATEXT000007597191 J6XLX2006X06X000000502163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597191.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 05MA02163, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02163 Renvoi 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT HEFTMAN M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 18 août 2005 pour Mme Yevgeniya X élisant domicile chez M. Tolstopyatenko, ... ; Mme X déclare faire appel de l'ordonnance n°0503212 en date du 22 juin 2005, par laquelle le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005, par lequel le préfet du Var a prononcé sa reconduite à la frontière ; elle informe la Cour qu'elle effectue une demande d'aide juridictionnelle pour être représentée par un mandataire ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2005 présenté pour Mme X par Me Heftman ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance précitée et de renvoyer l'affaire devant le premier juge ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Heftman pour Mme X ; - et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) ; qu'aux termes de l'article R. 776-1-2 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1ºDonner acte des désistements ; 2ºConstater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3ºRejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ; Considérant que pour rejeter comme tardive la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 26 mai 2005 décidant sa reconduite à la frontière , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté attaqué avait été notifié par voie postale le 10 juin 2005 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que, toutefois, il ressort du dossier de première instance que le préfet du Var n'avait pas produit de défense devant le Tribunal administratif de Nice et que l'avis de réception de la décision attaquée par Mme X ne figurait pas au dossier ; qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, le préfet du Var n'a produit aucun document permettant d'établir la date de réception de la notification par voie postale de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X ; que, dès lors, c'est irrégulièrement et à tort, que le premier juge a soulevé d'office la tardiveté de la demande qui ne ressortait pas des pièces du dossier ; que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 22 juin 2005 par laquelle le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le préfet du Var a prononcé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°0503212 en date du 22 juin 2005 par laquelle le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le préfet du Var a prononcé la reconduite à la frontière de Mme X est annulée. Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yevgeniya X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Heftman. 2 0502163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.