CETATEXT000007597198 J6XLX2006X06X000000502718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/71/CETATEXT000007597198.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02718, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02718 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2005, sous le n° 05MA02718, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ... par la SCP Dessacles-Ruffel, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0504775 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français après la notification, le 16 février 2005, de la décision du 10 février 2005 par laquelle par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Hérault par une décision en date du 10 février 2005 ; que s'il fait valoir que sa présence auprès de son frère, gravement malade, reste indispensable en raison du soutien psychologique et financier qu'il lui apporte, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'aucune autre personne, notamment l'épouse du frère du requérant, ne puisse apporter l'assistance dont son frère a besoin ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, fait valoir qu'il vit en France depuis 2000, qu'il dispose d'un logement et d'un contrat de travail, et qu'il prouve au regard des pièces versées au dossier qu'il subvient à ses besoins et respecte ses obligations fiscales, il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Khalid X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA00554 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.