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96DA00246

CETATEXT000007597206 J7XLX1999X10X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/72/CETATEXT000007597206.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 7 octobre 1999, 96DA00246, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Douai 96DA00246 1E CHAMBRE C Mme Chelle Monsieur Bouchier Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Valenciennes, dont le siège est ..., par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1996 et 7 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels le centre hospitalier de Valenciennes demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1588 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme Micheline X... une indemnité de 80 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subi à la suite d'une opération chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 18 décembre 1986 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise portant sur le degré de probabilité de la complication présentée par Mme X... ; Vu le jugement attaqué, Vu l'ordonnance du 6 avril 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé la clôture de l'instruction à partir du 3 mai 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après voir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 - le rapport de Mme Chelle, président assesseur, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui souffrait d'une hernie discale, a été opérée le 18 décembre 1986 au centre hospitalier de Valenciennes ; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté des complications neurologiques sous la forme d'un syndrome de la queue de cheval, lié à cicatrisation fibreuse post-opératoire, dont elle conserve des séquelles; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les complications qui se sont ainsi produites présentaient un caractère exceptionnel ; que, dès lors, en s'abstenant d'informer l'intéressée du risque encouru, le centre hospitalier de Valenciennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que le centre hospitalier de Valenciennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser Mme X... :Article 1er : La requête susvisée du centre hospitalier de Valenciennes est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Valenciennes et à Mme X.... 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT

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