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96DA01642

CETATEXT000007597220 J7XLX2000X07X0000001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/72/CETATEXT000007597220.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 6 juillet 2000, 96DA01642, inédit au recueil Lebon 2000-07-06 Cour administrative d'appel de Douai 96DA01642 1E CHAMBRE C M. Rebière M. Bouchier Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son maire, par Me Y..., avovat ; Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; la commune de La Madeleine demande à la Cour d'annuler le jugement n 953003 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996, qui a annulé l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le maire de La Madeleine a délivré à M. Z... un permis de construire modificatif au permis délivré le 12 avril 1995 en vue de la construction d'un abri à voitures et de condamner M. et Mme X... à payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Rebière, conseiller ; et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 12 avril 1995, le maire de La Madeleine a délivré à M. Z... un permis de construire un abri à voitures ; que la notice jointe à la demande de permis précisait que "la couverture et la construction métallique ont été choisies de façon à supprimer tout point d'appui au sol pour faciliter la manoeuvre des voitures" ; qu'après avoir constaté que les travaux entrepris n'étaient pas conformes à ceux décrits dans la demande de permis, le maire a ordonné, par arrêté du 25 avril 1995, au bénéficiaire dudit permis d'interrompre les travaux en cause et, par arrêté en date du 22 juin 1995, a délivré à M. Z... un permis de construire modificatif au permis délivré le 12 avril 1995, portant modification de la toiture de l'abri ; Considérant que la circonstance que ce modificatif avait pour objet la régularisation de travaux qui n'ont pas été effectués conformément au permis de construire initial n'est pas, à elle seule, et même en l'absence de tout fait nouveau et de toute irrégularité affectant le permis initial, à faire regarder le permis modificatif, dont la régularité au regard des règles d'urbanisme n'est pas contestée, comme entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, comme entaché d'un détournement de pouvoir, le permis modificatif au permis délivré le 12 avril 1995 à M. Z... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996 doit être annulé ; Considérant qu'en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné par le juge d'appel, la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de M. et Mme X... à verser à la commune de La Madeleine la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune de La Madeleine au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de la commune de La Madeleine tendant à la condamnation de M. et Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Madeleine, à M. et Mme X..., à M. Z... au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Arrêté 1995-04-12 Arrêté 1995-04-25 Arrêté 1995-06-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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