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05MA00736

CETATEXT000007597274 J6XLX2006X06X000000500736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/72/CETATEXT000007597274.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 05MA00736, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00736 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. GOTHIER DREVET Mme Nicole LORANT Mme PAIX Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2004, la lettre en date du 9 janvier 2004 par laquelle M. Alain X, élisant domicile ..., représenté par Me Drevet, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°98MA02263 rendu le 22 octobre 2002 par cette juridiction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard partant à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2005, par laquelle le président de la cour a ouvert, sous le numéro 05MA00736 une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution dudit arrêt ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Lorant ; - les observations de M. X et de Me Rouillot pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt n°98MA02263 rendu le 22 octobre 2002, la présente cour a, dans l'article 2 de l'arrêt, annulé la décision du 17 juillet 1989 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'azur avait mis fin à la collaboration de M. X, dans l'article 4 de l'arrêt, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur de réintégrer M. X dans ses fonctions initiales d'officier de port et de reconstituer sa carrière, et dans l'article 5, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur au versement d'une indemnité au bénéfice de M. X pouvant être évaluée à la différence entre les rémunérations que M. X aurait dû percevoir en qualité d'officier de port, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et les sommes qu'il a réellement perçues pour la période s'écoulant de la date de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt dont s'agit ; Sur les conclusions de M. X relatives à sa réintégration : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 10 mars 2003, antérieure à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X, la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur avait procédé à sa réintégration sur son emploi d'officier de port et à la reconstitution de sa carrière ; que si M. X soutient que cette réintégration n'a pas été effective, dès lors que la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur lui a notifié son licenciement par courrier du 10 avril 2003, il ressort des pièces du dossier que ce licenciement ne reposait pas sur les mêmes motifs que le licenciement initial, mais sur des motifs tirés de la modification des circonstances de fait et de droit qui, selon la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, ne permettaient pas de maintenir M. X dans la situation de titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui était la sienne à la date du licenciement annulé ; que cette contestation ne se rapporte pas à l'arrêt dont l'exécution est demandée et constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le dit arrêt ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'arrêt du 22 octobre 2002 ; que, dès lors, les conclusions susvisées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X, et de la suite des diligences accomplies par la Cour, la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur a procédé au versement d'une somme de 29 595,85 euros, dont elle a produit les éléments justificatifs ; que M. X n'a pas contesté ce montant ; que par suite la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé en ce qui concerne sa condamnation ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X présentée de ce chef ; DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu, en ce qui concerne l'exécution de l'article 5 de l'arrêt n°98MA02263, de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur au paiement d'une astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la chambre de commerce et d'industrie de Nice et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 05MA00736 2

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