CETATEXT000007597311 J6XLX2006X06X000000500206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/73/CETATEXT000007597311.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00206, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00206 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00206, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Youssef X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201583 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 12 octobre 2000 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 12 octobre 2000 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui sont applicables aux ressortissants tunisiens, les documents qu'il a produits tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, constitués essentiellement d'attestations établies en 2001, s'ils permettent de considérer que l'intéressé, entré en France en 1989, y a été présent à certaines périodes avant 1998 et y demeure de manière permanente depuis cette date, ne comportent aucun élément permettant d'établir avec une certitude suffisante qu'il y aurait résidé de manière habituelle au sens des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis (3°) durant au moins dix années à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; Considérant en second lieu, que si M. X, célibataire sans charge de famille possède en France quelques membres de sa famille, dont son père, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où demeurent sa mère ainsi que ses huit frères et soeurs ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le préfet de Vaucluse, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 05MA00206 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.