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05MA00211

CETATEXT000007597313 J6XLX2006X06X000000500211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/73/CETATEXT000007597313.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00211, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00211 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MENAHEM M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00302, présentée par Me Ménahem, avocat, pour M. Abdelmajid X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102126 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse ; 3°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. X, né en France en 1998 de parents de nationalité marocaine, possèderait la nationalité française, la circonstance qu'il ait vocation à l'obtenir étant par elle-même, inopérante ; que le requérant ne saurait, par suite, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis (6°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui ne prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit qu'aux seuls étrangers parents d'un enfant français à l'égard duquel ils exercent, même partiellement, l'autorité parentale ou aux besoins duquel ils subviennent effectivement ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet, en lui imposant de quitter le territoire français, d'interdire définitivement à M. X de revoir son fils ; qu'il est constant que l'intéressé, séparé de son épouse depuis 2000, possède encore des membres de sa famille proche au Maroc ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment à la faible durée de son séjour en France à la date de la décision litigieuse, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette dernière a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 05MA00211 3 mp

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