CETATEXT000007597319 J6XLX2006X07X000000401730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/73/CETATEXT000007597319.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 04MA01730, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01730 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01730, présentée par Me X..., avocat, pour : - la communauté de communes du PAYS DE L'OR (Hérault), - le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR (Hérault), - la commune de SAINT-AUNES (Hérault), - la commune de LA GRANDE-MOTTE (Hérault), - la commune de MAUGUIO (Hérault), - la commune de TEYRAN (Hérault), - la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 015743-015755-02162-02167-02277-0264-0272-015748-015748-015752-0262-0276-02164-02169-02191-02193-0296 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2001-I-5379 du 26 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a étendu le périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note du commissaire du gouvernement de la formation du jugement indiquant avoir communiqué au conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier, sur sa demande et préalablement à l'audience publique, le sens de ses conclusions ; Vu de code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me X... de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la commune de communes du PAYS DE L'OR et autres ; - les observations de Me Vinsonneau-Paliès de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5216-10 du code général des collectivités territoriales Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L.5214-23-1 ; Considérant que, par l'arrêté en litige du 26 décembre 2001, le préfet de l'Hérault a étendu le périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier en y incluant notamment, sans leur accord, les communes de MAUGUIO et de SAINT-AUNES qui appartenaient à la communauté de communes du PAYS DE L'OR, laquelle n'avait pas à cette date été reconnue éligible à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales ; que si, par arrêt du 28 mai 2004, la cour administrative d'appel a annulé la décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet de la demande du président de la communauté de communes du PAYS DE L'OR en date du 26 janvier 2000 tendant notamment à ce que soit reconnue son éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales, cet arrêt ne saurait par lui-même suppléer l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de constatation par le préfet de l'éligibilité à ladite dotation de la communauté de communes du PAYS DE L'OR ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que la communauté de communes du PAYS DE L'OR doit être regardée comme ayant été éligible, à la date de l'arrêté du 26 décembre 2001, à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que, par arrêts de ce jour, la cour administrative d'appel a rejeté les requêtes distinctes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 juillet 2001 portant extension des compétences du district de l'agglomération de Montpellier, des deux arrêtés du 30 juillet 2001 transformant ledit district en communauté d'agglomération et tirant les conséquences de cette transformation sur les périmètres de plusieurs syndicats de communes, ainsi que de l'arrêté du 18 septembre 2001 fixant le projet d'extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés susmentionnés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux appelants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef au nom de l'Etat qui ne justifie ni avoir exposé des frais spécifiques ni avoir eu recours au ministère d'avocat ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner chacun des appelants à verser une somme de 200 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La communauté de communes du PAYS DE L'OR, le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR, la commune de SAINT-AUNES, la commune de LA GRANDE-MOTTE, la commune de MAUGUIO, la commune de TEYRAN, et la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE verseront, chacun, une somme de 200 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du PAYS DE L'OR, au syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR, à la commune de SAINT-AUNES, à la commune de LA GRANDE-MOTTE, à la commune de MAUGUIO, à la commune de TEYRAN, à la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à la communauté d'agglomération de Montpellier, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01730 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.