CETATEXT000007597321 J6XLX2006X07X000000401731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/73/CETATEXT000007597321.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 04MA01731, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01731 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me X..., avocat, pour : - la communauté de communes du PAYS DE L'OR (Hérault), - le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR (Hérault), - la commune de SAINT-AUNES (Hérault), - la commune de LA GRANDE-MOTTE (Hérault), - la commune de MAUGUIO (Hérault), - la commune de TEYRAN (Hérault), - la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 015020-015022-015023-015024-015025-015026-015027-015028 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé le projet d'extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note du commissaire du gouvernement de la formation du jugement indiquant avoir communiqué au conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier, sur sa demande et préalablement à l'audience publique, le sens de ses conclusions ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me X... de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la communauté de communes du PAYS DE L'OR et autres ; - les observations de Me Vinsonneau-Paliès de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet de l'Hérault, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L.5216-10 du code général des collectivités territoriales, a fixé par l'arrêté en litige du 18 septembre 2001 le projet d'extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.5211-43 du code général des collectivités territoriales : La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : / 1°) 60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux (…) ; / 2°) 20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département ; / 3°) 15 p. 100 par des représentants du conseil général ; / 4°) 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale ; qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article R.5211-19 du même code, le nombre des membres de la commission départementale de coopération intercommunale, fixé à 40, est augmenté d'un siège supplémentaire
- a)à partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants et
- b)par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L.5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur ; que le département de l'Hérault comportant une population comprise entre 600 000 et 900 000 habitants et la commune de Montpellier comptant plus de 100 000 habitants, le nombre de membres de la commission départementale de coopération intercommunale devait être porté à 42 ; que ce nombre devait être multiplié, pour chaque catégorie de représentants, par les pourcentages mentionnés à l'article L.5211-43 et que les produits ainsi obtenus devaient être arrondis à l'entier supérieur ; qu'il en résulte que, ainsi que l'a exactement constaté le préfet de l'Hérault par son arrêté du 6 juillet 2001 publiant la liste des membres de la commission, cette dernière devait comporter, par addition des nombres entiers de représentants de chaque catégorie, 45 membres dont 26 représentants des communes ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen tiré de ce que la commission départementale de la coopération intercommunale qui a émis l'avis du 14 septembre 2001 aurait été irrégulièrement composée ; Considérant en second lieu que, par arrêts de ce jour, la cour administrative d'appel a rejeté les requêtes distinctes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 juillet 2001 portant extension des compétences du district de l'agglomération de Montpellier, ainsi que des deux arrêtés du 30 juillet 2001 transformant ledit district en communauté d'agglomération et tirant les conséquences de cette transformation sur les périmètres de plusieurs syndicats de communes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés susmentionnés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux appelants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef au nom de l'Etat qui ne justifie ni avoir exposé de frais spécifiques ni avoir eu recours au ministère d'avocat ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner chacun des appelants à verser une somme de 200 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La communauté de communes du PAYS DE L'OR, le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR, la commune de SAINT-AUNES, la commune de LA GRANDE-MOTTE, la commune de MAUGUIO, la commune de TEYRAN, et la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE verseront, chacun, une somme de 200 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du PAYS DE L'OR, au syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR, à la commune de SAINT-AUNES, à la commune de LA GRANDE-MOTTE, à la commune de MAUGUIO, à la commune de TEYRAN, à la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à la communauté d'agglomération de Montpellier, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01731 3 mp