CETATEXT000007597327 J6XLX2006X07X000000500305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/73/CETATEXT000007597327.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA00305, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00305 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KUHN MASSOT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 février 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00305, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M. Adel X élisant domicile ... ; M. Adel X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 en date du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Picardo substituant Me Kuhn Massot, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire national le 4 décembre 1988 et qu'il s'y est maintenu depuis de manière habituelle et continue ; qu'il doit ainsi être considéré comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit…….3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X produit des documents pour chacune des années considérées pour la période allant de 1989 à 2000, certains de ceux ci, eu égard à leur nature ou à leur contenu imprécis, en particulier pour l'année 1998, n'établissent pas une présence habituelle et continue sue le territoire national ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Adel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00305 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.