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05MA01030

CETATEXT000007597330 J6XLX2006X07X000000501030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/73/CETATEXT000007597330.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA01030, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01030 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BLANC M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 3 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°, présentée par Me Me Blanc , avocat, pour Mme Y élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements 0300034 et 0300030 du 26 janvier 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 458 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : …2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française…ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge… ; Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, le 14 octobre 2002, M. Mohamed X, fils de la requérante, ne justifiait que de deux mois de salaires, versés en rémunération de missions d'intérim ; qu'il ressort de l'attestation de la CPAM des Bouches du Rhône pour l'année 2002, et de son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2001 que Melle Maria X, fille de l'intéressée, n'avait perçu pendant cette période qu'un revenu allant de 666 à 730 euros par mois alors qu'elle payait un loyer mensuel de 320 euros ; que Mme Soumia X ne justifiait d'aucun revenu ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle était à la charge de ses enfants français résidant en France au sens des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que la requérante, dont l'époux est également en situation irrégulière en France, qui a une fille handicapée au Maroc, et qui ne justifie aucunement que ses problèmes de santé ne peuvent être traités dans son pays d'origine, n'établit pas que le préfet aurait en l'espèce porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision querellée a été prise ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dés lors être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01030 3 cf

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