CETATEXT000007597335 J6XLX2006X07X000000501136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/73/CETATEXT000007597335.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA01136, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01136 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01136, présentée par Me Bruschi, avocat, pour Mme Fatima X, élisant domicile C/Mme Y ... ; Mme Fatima X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0303255 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée au moyen tiré de ce que, selon la requérante, Mayotte devait être regardée comme un département d'outre-mer en ce qui concerne l'application à sa situation particulière des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la circonstance que le tribunal n'a pas statué de manière expresse sur les arguments tirés de ce qu'un étranger qui dispose d'un titre de séjour à Mayotte aurait le droit de séjourner en métropole et de ce que le préfet aurait admis qu'une carte de séjour délivrée à Mayotte serait valable sur le territoire français, lesquelles ne constituent que des branches de ce même moyen, est sans incidence sur la régularité du jugement querellé ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi d'une carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même ordonnance : L'expression en France au sens de la présente ordonnance, s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. ; que l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 2001 dispose que : …Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de collectivité départementale de Mayotte , et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : I.- Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : 1° nationalité ; 2° Etat et capacité des personnes ; 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; 4° Droit pénal ; 5° Procédure pénale ; 6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ; 7° Droit électoral ; 8° Postes et télécommunications…IV.- Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la circonstance que Mme X résidait régulièrement à Mayotte, qui n'est ni une partie du territoire métropolitain, ni un département d'outre-mer, n'est pas de nature à démontrer que le visa délivré par le préfet de Mayotte à l'intéressée pour lui permettre d'entrer sur le territoire métropolitain et d'y séjourner pendant une période dont la durée ne devait pas excéder quatre-vingt dix jours la dispensait de justifier d'un visa de long séjour au sens des dispositions précitées à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône pouvait légalement opposer à la requérante, qui ne démontrait pas par ailleurs pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis de la même ordonnance, l'absence de production de ce visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tam Gomdri, époux de la requérante, et titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de Mayotte, en a demandé le renouvellement au préfet des Bouches du Rhône le 18 juin 2004 ; qu'il se trouve en conséquence dans la même situation administrative que son épouse et qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 17 août 2004 ; qu'à supposer même qu'il ait été présent en métropole à la date de la décision litigieuse, ce qui n'est pas démontré, Mme X n'invoque pas d'obstacles à la poursuite de la vie familiale à Mayotte ou aux Comores ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire métropolitain de la requérante, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la circonstance que l'intéressée a eu un troisième enfant né en France postérieurement à la décision querellée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatima X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet Bouches-du-Rhône. N° 05MA01136 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.