CETATEXT000007597410 J6XLX2006X07X000000501000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/74/CETATEXT000007597410.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA01000, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01000 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CALS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 avril 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01000, présentée par Me X..., avocat, pour M. Z... X, élisant domicile ... ; M. Z... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0203460 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mai 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. Y..., divorcé depuis le 12 mars 2001 de son épouse française, soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne dont il a eu deux enfants ; que, cependant, les naissances de ces enfants sont postérieures à la décision litigieuse, et, en tout état de cause, leur mère séjourne en situation irrégulière sur le territoire français ; que s'il justifie par ailleurs de la présence en France de trois de ses frères et soeurs, dont deux sont titulaires d'une carte de séjour, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait, en prenant la décision contestée, porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dés lors être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01000 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.