CETATEXT000007597428 J7XLX2000X03X0000002452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/74/CETATEXT000007597428.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA02452, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Douai 96DA02452 1E CHAMBRE C M. Yeznikian M. Bouchier Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Henri Bruxelle demeurant ... ; Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1996 par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-382 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme statuant sur le remembrement des communes de Daours et de Vecquemont a rejeté leur réclamation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ; et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 alinéa 3 du code rural, qu'il concerne d'ailleurs l'éloignement des terres situées au lieu-dit les Gallopières ou l'éloignement des terres situées au lieu-dit la Grande Borne, n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... qui se bornent à produire un courrier adressé au président de la commission communale d'aménagement foncier ; que, dès lors, c'est à bon droit que ce moyen a été écarté comme irrecevable par le tribunal administratif ; Considérant que l'article 20 du code rural, modifié par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985, dispose que : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4 ) les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de cet article L. 13-15 : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.