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04MA00779

CETATEXT000007597442 J6XLX2006X07X000000400779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/74/CETATEXT000007597442.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 04MA00779, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00779 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VILLA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00779, présentée par Me Villa, avocat, pour M. Abdelaziz X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9903691 en date du 15 janvier 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation d'une décision implicite du préfet du Var rejetant sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 8 mars 1999 sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler le rejet implicite précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Villa, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée du 15 janvier 2004, le président du Tribunal administratif de Nice a, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation présentée par M. X le 2 septembre 1999 considéré, d'une part, que la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 8 mars 1999 au préfet du Var constituait un recours gracieux dirigé à l'encontre d'une précédente décision de refus de titre de séjour datée du 10 février 1998 et, d'autre part, que ce recours gracieux était tardif au sens des dispositions des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la première demande de titre de séjour présentée par le requérant le 3 septembre 1997 l'avait été sur le fondement de la circulaire interministérielle du 24 juin 1997 permettant la régularisation de la situation des étrangers alors que la nouvelle demande du 8 mars 1999 était quant à elle fondée sur les dispositions de l'article 12 bis, § 3 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 entrée en vigueur entre temps et comportant des conditions d'attribution différentes ; qu'en présence de ces circonstances de droit nouvelles, la demande présentée le 8 mars 1999 ne pouvait contrairement à ce qu'a estimé le premier juge être regardée comme un recours gracieux dirigé contre le précédent refus opposé par le préfet du Var mais constituait la nouvelle demande à laquelle par suite aucune tardiveté ne pouvait être opposée du chef de l'expiration des délais de recours à l'encontre de la précédente décision de refus en date du 10 février 1998 ; que, par conséquent, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif sus évoqué pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X ; Considérant que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et dirigée contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Var à sa nouvelle demande présentée le 8 mars 1999 ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant d'une décision implicite de rejet, l'intéressé ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de celle-ci dès lors qu'il n'allègue pas même avoir sollicité de l'autorité préfectorale la communication des motifs de cette décision ; qu'en outre, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte qui est dirigé contre la précédente décision de refus de séjour du 19 février 1998, étrangère au présent recours, est inopérant et demeurerait en tout état de cause sans portée s'il avait été invoqué à l'encontre de la décision implicite attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : --- 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; que si le requérant soutient être entré en France au mois d'août 1988 et s'y être maintenu ensuite de manière habituelle et continue, il ressort des pièces du dossier que la présence alléguée n'est pas établie pour les années 1990, 1991, 1996, 1997 et 1998 ; que, par suite, il ne justifiait pas des conditions requises pour obtenir un titre de séjour au regard de sa durée de séjour en France et que le moyen correspondant ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : --- 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que si M. X soutient justifier d'une vie privée et familiale en France avec les membres de sa famille présents de manière régulière sur le territoire national, il n'établit pas ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille propre, il n'établit pas non plus que le refus de titre de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que ledit refus serait fondé sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que M. X n'était pas en situation de bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Var n'était pas tenu préalablement à toute décision de soumettre son cas à la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater de la même ordonnance ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a opposé un refus à le demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée le 8 mars 1999 ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que dès lors, les conclusions afférentes doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 2004 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 04MA00779 4 mp

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