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00DA01203

CETATEXT000007597490 J7XLX2000X12X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/74/CETATEXT000007597490.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00DA01203, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01203 3E CHAMBRE C Mme Chelle M. Evrard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 octobre 2000, présentée par Mme Olivia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le maire de la commune de Gravelines (Nord) a mis fin à ses fonctions d'agent administratif auxiliaire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2000 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille, Mme X... a entendu contester la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le maire de la commune de Gravelines l'avait informée qu'il serait mis fin à ses fonctions le 31 janvier 1999 ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable, faute de préciser la décision attaquée, la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande ; Considérant que Mme X... a été recrutée à compter du 23 mars 1998, pour une durée de six mois, comme agent administratif auxiliaire à temps incomplet, par un arrêté du maire de la commune de Gravelines en date du 27 mars 1998 ; que l'engagement de l'intéressée a ensuite été renouvelé chaque mois dans les mêmes formes jusqu'au 31 janvier 1999 ; Considérant que les décisions successives par lesquelles le maire a engagé Mme X... comportaient un terme certain ; que, même si cet engagement a été renouvelé sans interruption, elle ne pouvait prétendre être liée à la commune par un contrat à durée indéterminée : que, par suite, le maire a pu légalement, par la décision contestée en date du 27 janvier 1999, l'informer que le maintien de ses fonctions ne se justifiait plus et qu'il y serait mis fin à la date prévue du 31 janvier 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée en date du 27 janvier 1999 ;Article 1er : L'ordonnance en date du 29 août 2000 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Gravelines et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. 36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS

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