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97DA11945

CETATEXT000007597505 J7XLX2000X12X0000011945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/75/CETATEXT000007597505.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 97DA11945, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Douai 97DA11945 1E CHAMBRE C M. Laugier M. Bouchier Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 11 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. Roland X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 95-75 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Brionne en date des 10 octobre et 18 novembre 1994 refusant le rétablissement, après travaux, d'un acc ès à sa propriété ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer un aménagement susceptible de concilier la sécurité de la circulation publique place Saint Denis et la desserte de sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 le rapport de M. Laugier, président-assesseur, et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de voirie routière réalisés place Saint-Denis à Brionne ont eu pour effet de supprimer l'accès dont l'immeuble de M. X... disposait sur ladite place ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux répondaient à un objectif d'intérêt général, lié aux préoccupations de la sécurité de la circulation routière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X..., sise à l'angle de la place Saint-Denis et du boulevard Eugène-Marie, dispose d'un autre accès sur cette dernière voie ; que, dès lors, et nonobstant l'existence de dénivelés internes à ladite propriété, le droit d'accès de M. X... à la voie publique a été maintenu ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que le but de sécurité publique qui a motivé la suppression de l'accès de sa propriété par la place Saint-Denis aurait pu être atteint par des mesures moins contraignantes ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Brionne la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brionne au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Brionne et au ministre de l'intérieur. 135-02-03-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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