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96DA03127

CETATEXT000007597612 J7XLX2000X01X0000003127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597612.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 27 janvier 2000, 96DA03127, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Douai 96DA03127 1E CHAMBRE C M. Laugier M. Bouchier Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ... division d'infanterie à Bouresches

(02410); Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Bernard Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1547 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bouresches en date du 8 octobre 1991 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 - le rapport de M. Laugier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes alors applicable : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; Considérant que, par délibération du 8 octobre 1991, le conseil municipal de Bouresches a décidé d'attribuer à l'association Eclat Vert, gestionnaire d'un centre de vacances et présidée par Mme Andrée X..., l'équivalent d'une subvention de 26 400 F, sous forme de mise à disposition gratuite de la salle municipale, afin de concourir à l'installation d'un bloc sanitaire sur le terrain de jeux dudit centre de vacances ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dominique X..., adjoint au maire, a participé à cette délibération et a pris part à son vote, en son nom ainsi d'ailleurs qu'au nom d'un conseiller municipal absent dont il avait reçu la procuration ; qu'en tant que mari de la présidente de l'association Eclat Vert, M. X... était intéressé à l'opération, qui avait pour but de permettre la construction au moyen d'aides publiques d'un équipement sanitaire sur un terrain privé lui appartenant ainsi qu'à son épouse ; que le fait que le projet ait été voté à une très large majorité n'est pas de nature à faire regarder la participation de M. X..., dans les circonstances de l'espèce, comme dépourvue d'influence sur les délibérations de l'assemblée communale ; que, par suite, M. et Mme Bernard Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 octobre 1996 et la délibération du conseil municipal de Bouresches en date du 8 octobre 1991 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard Y... et à la commune de Bouresches. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne. 135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE Code des communes L121-35

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