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05MA02767

CETATEXT000007597630 J6XLX2006X06X000000502767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597630.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02767, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02767 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C BRUSCHI M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2005, sous le n° 05MA02767, présentée pour M. Manuk X, élisant domicile ..., par Me Bruschi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0506458 du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français après la notification, le 6 juin 2005, de la décision du 3 juin 2005 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa situation ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'aux termes de l'article L.742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; Considérant que M. X, qui est de nationalité arménienne, et dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 10 mars 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis en appel, le 21 janvier 2005, par la commission des recours des réfugiés, a saisi de nouveau l'OFPRA d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2005, au motif que les pièces produites ne pouvaient établir les risques de persécutions qu'encourrait l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait saisi de ce nouveau refus la commission des recours des réfugiés ; que les dispositions précitées de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé autorisaient dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, au demeurant, nonobstant les termes de sa lettre du 17 mai 2005, n'a pas fondé la décision attaquée sur le caractère abusif de la demande de réexamen d'asile et a attendu la nouvelle décision de l'OFPRA, à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de M. X ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions sus-analysées de M. X ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, entré en France en 2003, fait valoir que l'état de santé de son épouse, de nationalité arménienne, nécessite une prise en charge qui ne peut lui être apportée dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par le seul certificat qu'il a versé au dossier ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que, pour contester la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2005 fixant l'Arménie, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il doit être reconduit à la frontière, M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, et alors que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et par la Commission des Recours des Réfugiés, ni les documents dont il s'était prévalu dans le cadre de ces procédures, ni les pièces nouvelles qu'il a produites tant devant le juge de première instance qu'en appel, ne sont de nature à établir la réalité de ces risques ; que, dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Manuk X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA00554 PP

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