CETATEXT000007597636 J6XLX2006X06X000000502770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597636.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02770, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02770 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C PARRAVICINI M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2005, sous le n° 05MA02770, présentée pour M. Mustafa X, élisant domicile ..., par Me Parravicini, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0506333 du 27 septembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ d'annuler la décision de rejet du 11 août 2005 de son recours gracieux à l'encontre du refus de titre de séjour en date du 27 juin 2005 que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes ; 4°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sous astreinte, en application de l'article L.911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour provisoire ; ………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus de titre de séjour à M. X le 27 juin 2005 ; que ce refus doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 11 juillet 2005, date à laquelle l'intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse, autorité compétente dès lors que M. X a été interpellé le 21 septembre 2005 dans ce département, a pu légalement se fonder sur l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre une décision de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des propres dires du requérant, que ce dernier est entré en France irrégulièrement, en possession d'un passeport dépourvu de tout visa ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé, par décision en date du 27 juin 2005, confirmée le 11 août 2005, la délivrance d'une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » au regard des dispositions de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 6° de l'article L.313-11 précité que cette disposition ne peut s'appliquer aux étrangers pères d'enfants français à naître ; que, si M. X, qui n'allègue pas avoir déposé une demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, fait valoir qu'il a reconnu par anticipation l'enfant attendu par sa compagne avec laquelle il vit maritalement, par acte en date du 26 septembre 2005, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, il ne pouvait cependant pas, concernant cet enfant qui n'était pas encore né à la date de ladite décision, utilement se prévaloir des dispositions ci-dessus mentionnées ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'au regard de sa situation privée et familiale, il doit bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'en 1999, ilX ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'allègue même pas avoir fait la demande d'un tel titre de séjour temporaire ; que, par suite le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Mustafa X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 2 05MA00554 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.