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05MA02773

CETATEXT000007597638 J6XLX2006X06X000000502773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597638.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02773, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02773 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C KOUEVI M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2005, sous le n° 05MA02773, présentée pour M. Komi X, élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0506498 du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2005 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Togo comme pays de destination ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Kouevi pour M. X ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant togolais, se borne à relever appel du jugement en date du 30 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a confirmé l'arrêté en date du 28 septembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Togo comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que, pour contester la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2005 fixant le Togo, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il doit être reconduit à la frontière, M. X fait état des risques que ses activités politiques lui feraient courir en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, et alors que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et par la Commission des Recours des Réfugiés, ni les documents dont il s'était prévalu dans le cadre de ces procédures, ni les pièces nouvelles qu'il a produites tant devant le juge de première instance qu'en appel, et qui relatent de manière très générale le contexte politique de répression existant au Togo, ne sont de nature à établir la réalité de ces risques ; que dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Togo comme pays de destination ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Komi X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 05MA02773 PP 4 05MA00554 PP

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