CETATEXT000007597639 J6XLX2006X06X000000502780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597639.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02780, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02780 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C ROSSLER M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2005, sous le n° 05MA02780, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ... par Me Rossler, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0505006 du 21 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2005 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 2006, présenté pour M. X par Me Rossler, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures ; ……………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Rossler pour M. X ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité tunisienne, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'en instance d'appel, M. X se borne à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes dudit article : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, âgé de 20 ans, fait valoir que l'arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, son père résidant en France, il ressort des pièces du dossier que M. X, interpellé alors qu'il entrait irrégulièrement sur le territoire français, le 15 septembre 2005, a toujours vécu en Tunisie, son pays d'origine, dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 16 septembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Karim X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA00554 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.