CETATEXT000007597642 J6XLX2006X06X000000502814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597642.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 05MA02814, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02814 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu l'arrêt n° 01MA00707 du 18 novembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 du ministre de la défense refusant son intégration dans le corps des aides- soignants du service de santé des armées à indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine ; ………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de M. Gilles X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.» ; que l'article L.911-4 ajoute : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ; Considérant que l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour implique seulement que l'administration reclasse M. X dans le corps des aides-soignants du service de santé des armées à indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son précédent corps ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 juillet 2004, le ministre de la défense a reclassé M. X dans le corps des aides-soignants à effet du 1er août 1995 et l'a placé à un échelon correspondant à l'indice brut 347, alors que dans son corps d'origine il était rémunéré sur la base de l'indice brut 345 ; que cette autorité doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 18 novembre 2003 à la date d'enregistrement de la demande susvisée ; que, par suite, la demande d'exécution de l'arrêt du 18 novembre 2003 doit être rejetée ; Considérant que si M. X revendique son reclassement dans un échelon de la classe supérieure du corps des aides-soignants, classée à l'échelle 4 de rémunération, au motif que dans son précédent corps il était titulaire d'un grade également classé dans cette même échelle de rémunération, il soulève ainsi un litige différent de la demande tendant à ce que la Cour prescrive l'exécution de son arrêt ; que de telles conclusions sont, dès lors, irrecevables ; Considérant, par ailleurs, que par l'arrêt susvisé, la Cour a rejeté la demande de remboursement des cotisations de retraite présentée par M. X ; que l'arrêt de la Cour n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande de l'intéressé doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La demande de M. DI LUCCA est rejetée. 05MA02814 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.