CETATEXT000007597688 J7XLX2000X09X0000002488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597688.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 septembre 2000, 97DA02488, inédit au recueil Lebon 2000-09-28 Cour administrative d'appel de Douai 97DA02488 1E CHAMBRE C M. Yeznikian M. Bouchier Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Tarek X... demeurant ..., par la S.C.P. Seynave et Cobert, avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 novembre 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3699 en date du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne la délivrance de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudian t ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000 - le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ....4 s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui est entré en France en décembre 1983 pour y poursuivre des études de droit, a obtenu un diplôme d'études approfondies en 1988 puis a entrepris la préparation d'un doctorat à partir de l'année universitaire 1988-1989 ; que, toutefois, il n'avait pas, à la date de la décision attaquée, le 2 juillet 1996, encore soutenu sa thèse et n'était pas sur le point de pouvoir le faire ; que, par suite et alors même qu'ainsi qu'il le soutient, il serait parvenu à maîtriser les difficultés éprouvées jusque-là en ce qui concerne la langue française et aurait, depuis 1994, avec son nouveau directeur de thèse, intensifié son rythme de travail, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais n'a pas, compte tenu de la durée d'élaboration de la thèse, entaché d'erreur d'appréciation sa décision du 2 juillet 1996, confirmée implicitement sur recours gracieux, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X... en qualité d'étudiant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des articles L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.