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96DA02368

CETATEXT000007597698 J7XLX2000X01X0000002368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/76/CETATEXT000007597698.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 27 janvier 2000, 96DA02368, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Douai 96DA02368 1E CHAMBRE C M. Simon M. Bouchier Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM Jean, Francis et Yves X... ; Vu la requête, enregistrée le 29 ao t 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle MM X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2832 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré par le maire de Noyon, en tant que ledit certificat mentionne que la commune a entrepris une révision de son plan d'occupation des sols et qu'en conséquence toute demande d'autorisation pourra se voir opposer un sursis à statuer ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 - le rapport de M. Simon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ; Considérant que par décision du 2 octobre 1995 le maire de Noyon

(02)a délivré un certificat d'urbanisme positif à MM Jean, Yves et Francis X... concernant les parcelles leur appartenant cadastrées AN 476-477-478 ; que si ledit certificat mentionnait en "observations" que les autorités municipales opposeraient un sursis à statuer à toute demande d'autorisation sur ces terrains en raison de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et que celle-ci envisageait d'aménager certaines des parcelles objet du certificat, ces mentions, ne sont pas de nature à faire par elles-mêmes grief ; qu'il résulte de ce qui précède que MM Jean, Yves et Francis X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait rejeté leur demande tendant à l'annulation des observations formulées sur ce certificat d'urbanisme ;Article 1er : La requête de MM Jean, Yves et Francis X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM Jean, Yves et Francis X..., au maire de Noyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera également transmise au préfet de l'Oise. 54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU 68-06-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF Code de l'urbanisme L600-3

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