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05MA01140

CETATEXT000007597746 J6XLX2006X07X000000501140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/77/CETATEXT000007597746.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA01140, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01140 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PIETRI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01140, présentée par PREFET DE LA HAUTE- CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE- CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0400261 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Abdelkader X, annulé la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Haute Corse avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; …………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE CORSE relève appel du jugement en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le même préfet avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA HAUTE CORSE le 22 mars 2005 ; que, par suite, son recours enregistré le 13 mai 2005 auprès du greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille a été déposé dans le délai d'appel de deux mois et la fin de non recevoir opposée à ce titre par M. X doit être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :…1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans… ; Considérant que M. X, pour justifier de la réalité de sa résidence sur le territoire français depuis 1993, s'est borné, à l'exception des années 2000 et 2003, à produire des factures ainsi que des attestations de professions médicales et de témoins, qui par elles-mêmes ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France ; que le certificat du maire d'Aleria en date du 31 mars 2003 qui s'en tient à attester de ce que l'intéressé serait domicilié dans cette commune depuis 1993 ne démontre pas par lui-même que l'intéressé y aurait effectivement résidé de manière habituelle et continue pendant l'intégralité de cette même période ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 13 janvier 2004, M. X résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne pouvait dés lors légalement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a estimé, pour prononcer l'annulation de sa décision en date du 13 janvier 2004 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X, que les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien avaient été méconnues ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par l'intéressé devant les premiers juges, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 mars 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdelkader X. Copie en sera adressée au Préfet de LA HAUTE- CORSE. N° 05MA01140 3 cf

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