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05MA01451

CETATEXT000007597750 J6XLX2006X07X000000501451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/77/CETATEXT000007597750.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 05MA01451, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01451 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU VINCENSINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA01451, présentée par Me X..., avocat, pour M. Djafar X, élisant domicile ... ; M. Djafar X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0306454 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Djafar X relève appel du jugement du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant, en premier lieu, que le refus opposé par le Préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de premier renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dont l'avait saisi M. Djafar X est fondé sur la rupture de la vie commune entre les époux ; qu'un tel motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, est de nature à justifier légalement la décision litigieuse, les circonstances que la rupture de la vie commune serait imputable à l'épouse du requérant et que M. Djafar X serait prêt à reprendre la communauté de vie avec cette dernière étant, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Djafar X, qui est séparé de son épouse, ne résidait en France que depuis deux et demi à la date de la décision litigieuse et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale ; Considérant, enfin, que si M. Djafar X fait valoir qu'en quittant son pays d'origine, il a dû y cesser son activité de commerçant alors qu'il dispose en France d'un emploi à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le Préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Djafar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Djafar X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djafar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01451 2 cf

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