CETATEXT000007597764 J6XLX2006X07X000000502382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/77/CETATEXT000007597764.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02382, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02382 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Serge GONZALES Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2005, sous le n° 05MA02382, présentée pour Mme Mansoura X, élisant domicile chez ..., par Me Marc Oreggia, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 mai 2005 par le préfet du Var ; 2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ; ……………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les accords franco-algériens du 27 décembre 1988 modifiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - les observations de Me Oreggia pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il résulte de l'instruction que la requérante, qui n'est entrée en France que le 10 mai 2004 avec un simple visa touristique, venant d'Algérie où elle avait jusque là résidé pendant 43 ans, a conservé dans son pays d'origine la plus grande partie de ses attaches familiales en la personne de deux de ses trois soeurs et de trois de ses cinq enfants ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante sur le territoire national, ni le fait qu'elle pourrait compter en France sur le concours d'une de ses soeurs et sur la présence de deux de ses enfants, ni celui que son père se serait vu reconnaître la qualité d'ancien combattant, ne sont de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au sein de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02382 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.