CETATEXT000007597765 J6XLX2006X07X000000502383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/77/CETATEXT000007597765.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02383, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02383 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Serge GONZALES Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2005, sous le n° 05MA02383, présentée pour M. Hamadi X de nationalité tunisienne, élisant domicile ..., par Me Marc Oreggia, avocat ; M. Hamadi X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0504175, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juillet 2005 par le préfet du Var ; …………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ……………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - les observations de Me Oreggia pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant plus de trois ans consécutifs est périmée ; Considérant que si M. X soutient que l'autorité préfectorale a, a tort, regardé comme tendant à l'obtention d'un nouveau titre de séjour, à laquelle elle a opposé un refus, sa demande qui visait, en réalité, à solliciter la délivrance d'une carte de séjour en cours de validité, le requérant n'apporte en cause d'appel, pas plus d'ailleurs que devant le premier juge, aucun élément de nature à prouver qu'entre la date de son départ en Tunisie, pour raisons personnelles, et celle de son retour en France, le 20 septembre 2004, il n'aurait pas quitté le territoire français pendant plus de trois ans ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article L.314-7 du code précité ne lui serait pas opposable n'est pas fondé et doit être rejeté ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. X par le préfet du Var, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est par ailleurs suffisamment motivée, n'est pas entachée d'illégalité de chef ; Considérant que si M. X fait état de liens familiaux en France en la personne de son fils majeur, dont il ne résulte nullement de l'instruction qu'il serait dépendant, et de deux petits-enfants, cette circonstance, dont il ressort qu'elle n'a pas fait obstacle à un séjour prolongé du requérant dans son pays d'origine, n'est pas à elle seule de nature, dès lors que l'existence d'autres attaches familiales en Tunisie n'est pas contestée, à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux comme ayant, par son objet, porté une atteinte excessive au droit à sa vie privée et familiale que l'appelant tient des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la production d'une simple promesse d'embauche, d'ailleurs conditionnée à une régularisation de la situation de M. X, n'est pas à elle seule suffisante pour établir que le requérant aurait tissé en France des liens d'intégration tels qu'ils pourraient faire obstacle à une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'article litigieux ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02383 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.