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05MA02415

CETATEXT000007597771 J6XLX2006X07X000000502415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/77/CETATEXT000007597771.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02415, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02415 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C AHMED M. Serge GONZALES Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005, sous le n° 05MA02415, présentée pour M. Youssef X, de nationalité marocaine, élisant domicile ...), par Me Hayat Ahmed, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 août 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°/ d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°/ à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 5°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Ahmed, avocat, pour M. X, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que M. X reprend en appel le moyen, auquel il a déclaré renoncer devant le juge de première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux comme dépourvu d'habilitation légalement consentie ; que, cependant, il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 19 juillet 2005 dont il n'est pas contesté qu'il ait été régulièrement publié, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à Mme Sabine Encontre, sous-préfète et, en cas d'empêchement de cette dernière, à M. Alain Espinasse, sous-préfet chargé de mission, pour signer, en ses lieu et place, « tous arrêtés, décisions … relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques » parmi lesquels figurent nécessairement les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation doit être regardée comme suffisamment précise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'acte litigieux aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et qu'il doit être rejeté ; Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X qui affirme, sans le prouver, être entré régulièrement en France au cours de l'année 2000 pour y rejoindre son père qui s'y était établi dix-huit ans auparavant, se prévaut des dispositions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 pour faire valoir qu'il satisfait à la condition d'ancienneté de sa vie familiale en France en qualité de jeune majeur ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces dispositions, à supposer même qu'elles revêtent une portée juridique, ne sont pas applicables au requérant qui, âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté critiqué, ne peut être regardé comme un jeune majeur ; Considérant que M. X, qui ne peut justifier avoir présenté, depuis la date présumée de son entrée en France, une demande de titre de séjour et dont il est constant qu'il n'a jamais fait l'objet, de la part de son père, pourtant présent en France depuis 1982, d'une demande de regroupement familial, est célibataire, sans charge de famille et ne soutient ni même n'allègue que sa présence auprès de ses parents relèverait d'un motif impérieux ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui reconnaît d'ailleurs avoir conservé des attaches familiales dan son pays d'origine, l'arrêté critiqué n'a pu porter à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue duquel il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant en condamnant l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02415 2

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